Résumé d'enquête : Iniquité lors d'un processus cadre
Énoncé
Lors de la séance du 25 mars 2020, les membres de la CFPM analysaient une plainte visant un processus de dotation pour un emploi col blanc et relative à l’allégation suivante :
LA PERSONNE PLAIGNANTE ALLÈGUE QUE LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES A PRIS UNE DÉCISION INÉQUITABLE À SON ENDROIT EN LUI OCTROYANT UNE MENTION D’ÉCHEC SUITE À UNE ÉPREUVE D’ÉVALUATION.
Dans le but de bien saisir la nature des allégations de la personne plaignante, la Commission a pris soin de recueillir son témoignage et de parcourir avec elle les éléments contenus dans son formulaire de plainte, ainsi que tout autre fait pertinent qu'elle désirait porter à notre connaissance.
Méthodologie d'enquête
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Une rencontre avec la personne plaignante a été effectuée afin de déterminer la nature exacte de la plainte, d’en analyser la recevabilité et d’en faire une étude approfondie.
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Un entretien avec le représentant du Service des ressources humaines mis en cause a ensuite eu lieu, et ce, avec le consentement de la personne plaignante, afin de recueillir sa version des faits.
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La CFPM a interrogé des témoins additionnels.
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Les personnes rencontrées ou interrogées ont été informées de la confidentialité de la démarche et se sont engagées à respecter cette confidentialité.
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Un examen de la preuve documentaire a également été effectué.
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La démarche d’enquête incluant les rencontres ou entretiens téléphoniques, l’analyse des témoignages et de la documentation, ainsi que les conclusions, a ensuite été présentée en séance aux membres de la CFPM.
Faits
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Pour des raisons hors du contrôle du Service des ressources humaines (SRH), une épreuve d’évaluation dans le cadre d’un processus col blanc a dû être annulée.
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La personne plaignante a été dûment avisée par un courriel de la part du SRH de la date et des modalités de reprise de l’épreuve. Ce courriel indiquait qu’une absence à la reprise allait automatiquement entraîner un échec.
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Le SRH a par ailleurs offert à la personne plaignante plusieurs plages horaires pour reprendre son épreuve d’évaluation, cette dernière n’ayant pu se présenter à la date initialement prévue. La preuve a malgré tout démontré que la personne plaignante n’a pas répondu au dernier courriel du SRH et qu’elle ne s’est présentée à aucune des dates proposées.
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Quelques semaines plus tard, la personne plaignante a obtenu une mention d’échec à l’épreuve d’évaluation en cause.
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À la lumière des informations analysées, la Commission considère que l’absence de la personne plaignante à l’une ou l’autre des dates de reprise proposées s’apparente à une forme d’abandon de sa part. La CFPM est d’avis que le SRH a pris une décision équitable à l’endroit de la personne plaignante, à qui on a offert plusieurs dates de reprise et qui a été dûment informée des conséquences d’une absence à ladite reprise, à savoir une mention d’échec à l’épreuve d’évaluation en cause.
Conclusion
Au terme de l’analyse de l’ensemble des faits portés à la connaissance de la CFPM, les membres ont jugé que cette allégation était non fondée.